Neko
12-09-2004, 06:20 PM
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Présentation
Deux des arrêts les plus importants de la fin du XXe siècle concernaient une question de droit totalement nouvelle (Voir décision du même jour). Les progrès de la médecine ont en effet permis a des individus de changer physiquement de sexe, ou tout au moins d'abandonner leurs sexe physiologique, pour se mettre en conformité avec leur sexe psychologique.
En l'absence de texte à ce sujet, la Cour de cassation a clairement manifesté son opposition à tout changement de la mention du sexe sur le registre de l'état civil.
Dès 1975, la Cour s'est appuyée sur le principe de l'indisponibilité de l'état (Cass. civ. 1. 16 décembre 1975, JCP 1976, II, 18503). C'est d'ailleurs l'argumentation reprise par la Cour d'appel dans notre affaire. D'autres décisions s'appuyèrent ensuite sur des motifs différents (V. précis Dalloz n° 149 et s.).
Par quatre arrêts de la première chambre civile rendus le 21 mai 1990, la Cour indiqua que « le transsexualisme [...] ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ». Point de vue clair et ferme.
La Cour de cassation n'a pu soutenir longtemps sa position. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme la désavoua et condamna l'État français pour infraction à l'article 8 de la CEDH (Arrêt du 25 mars 1992, D. 1993, p. 101). La décision qui suit montre l'impressionnant revirement opéré par la Cour, réunie en formation plénière. L'attendu de principe est totalement contraire aux décisions antérieures.
Depuis cette décision, une personne présentant le syndrome du transsexualisme peut obtenir la révision du registre d'état civil mentionnant son sexe, à condition de donner l'apparence d'appartenir davantage au sexe revendiqué.
La décision
LA COUR
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;
Attendu que René X., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin » à celle de « sexe masculin » ainsi qu'au changement de son prénom ; que le tribunal a décidé que M. X. se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;
Attendu, cependant, que la Cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le tribunal, que M. X. présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquil il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Renée X., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'état civil comme du sexe féminin ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'intéressée...
CODE CIVIL
Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 671
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Article 661
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus, et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Article 657
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article 675
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 681
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-1
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires".
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-13
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination .
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L112-16
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 75 Journal Officiel du 5 juillet 1980)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 72 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
CODE CIVIL
Article 2228
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
CODE CIVIL
Article 2243
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Mon voisin a construit un spa qui, après vérification du cadastre, se trouve sur une partie de mon terrain. Que puis-je faire ?
Si l’empiètement ne vous porte pas préjudice et qu’il a été fait de bonne foi, par exemple si votre voisin ignorait qu’il empiétait sur votre terrain, la loi prévoit alors que vous pouvez, à votre choix, exiger du voisin qu’il se porte acquéreur de cette parcelle de terre ou qu’il vous verse une indemnité pour la perte de l'usage de cette partie de votre terrain.
Si le spa empiète sur une partie importante de votre terrain ou que l’empiètement vous cause un préjudice sérieux, vous pouvez aussi le contraindre à enlever son spa et à remettre les lieux en état. Ce serait le cas, par exemple, si le spa rendait difficile l’accès à votre hangar. Sachez que vous bénéficiez des mêmes droits si votre voisin était de mauvaise foi et qu’il avait construit son spa en sachant qu’il empiétait sur votre terrain.
Finalement, tout en restant le propriétaire du terrain, vous pouvez accorder un droit de propriété superficiaire en faveur du terrain voisin. Ce droit peut être accordé gratuitement ou en échange d’une contrepartie financière et peut notamment faire l’objet d’un acte notarié et être publié au registre foncier.
la diminution de l'ensoleillement et de la lumière (Cass. Civ. 3, 18 juillet 1972, DS 1974. 73),
la diminution de la vue sur un paysage (Cass. Civ. 3, 3 novembre 1977, GP 1978. Somm. 21, DS 1978.434),
Présentation
Deux des arrêts les plus importants de la fin du XXe siècle concernaient une question de droit totalement nouvelle (Voir décision du même jour). Les progrès de la médecine ont en effet permis a des individus de changer physiquement de sexe, ou tout au moins d'abandonner leurs sexe physiologique, pour se mettre en conformité avec leur sexe psychologique.
En l'absence de texte à ce sujet, la Cour de cassation a clairement manifesté son opposition à tout changement de la mention du sexe sur le registre de l'état civil.
Dès 1975, la Cour s'est appuyée sur le principe de l'indisponibilité de l'état (Cass. civ. 1. 16 décembre 1975, JCP 1976, II, 18503). C'est d'ailleurs l'argumentation reprise par la Cour d'appel dans notre affaire. D'autres décisions s'appuyèrent ensuite sur des motifs différents (V. précis Dalloz n° 149 et s.).
Par quatre arrêts de la première chambre civile rendus le 21 mai 1990, la Cour indiqua que « le transsexualisme [...] ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ». Point de vue clair et ferme.
La Cour de cassation n'a pu soutenir longtemps sa position. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme la désavoua et condamna l'État français pour infraction à l'article 8 de la CEDH (Arrêt du 25 mars 1992, D. 1993, p. 101). La décision qui suit montre l'impressionnant revirement opéré par la Cour, réunie en formation plénière. L'attendu de principe est totalement contraire aux décisions antérieures.
Depuis cette décision, une personne présentant le syndrome du transsexualisme peut obtenir la révision du registre d'état civil mentionnant son sexe, à condition de donner l'apparence d'appartenir davantage au sexe revendiqué.
La décision
LA COUR
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;
Attendu que René X., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'état civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention « sexe féminin » à celle de « sexe masculin » ainsi qu'au changement de son prénom ; que le tribunal a décidé que M. X. se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;
Attendu, cependant, que la Cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le tribunal, que M. X. présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquil il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée.
Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Renée X., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'état civil comme du sexe féminin ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'acte de naissance de l'intéressée...
CODE CIVIL
Article 653
Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Article 671
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673
(Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Article 661
(Loi nº 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.
Article 662
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
Article 663
Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus, et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
Article 657
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article 675
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Article 681
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Article 674
Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-1
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme :
"Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées.
Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires".
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-13
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination .
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L112-16
(Loi nº 80-502 du 4 juillet 1980 art. 75 Journal Officiel du 5 juillet 1980)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 72 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
CODE CIVIL
Article 2228
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
CODE CIVIL
Article 2243
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Mon voisin a construit un spa qui, après vérification du cadastre, se trouve sur une partie de mon terrain. Que puis-je faire ?
Si l’empiètement ne vous porte pas préjudice et qu’il a été fait de bonne foi, par exemple si votre voisin ignorait qu’il empiétait sur votre terrain, la loi prévoit alors que vous pouvez, à votre choix, exiger du voisin qu’il se porte acquéreur de cette parcelle de terre ou qu’il vous verse une indemnité pour la perte de l'usage de cette partie de votre terrain.
Si le spa empiète sur une partie importante de votre terrain ou que l’empiètement vous cause un préjudice sérieux, vous pouvez aussi le contraindre à enlever son spa et à remettre les lieux en état. Ce serait le cas, par exemple, si le spa rendait difficile l’accès à votre hangar. Sachez que vous bénéficiez des mêmes droits si votre voisin était de mauvaise foi et qu’il avait construit son spa en sachant qu’il empiétait sur votre terrain.
Finalement, tout en restant le propriétaire du terrain, vous pouvez accorder un droit de propriété superficiaire en faveur du terrain voisin. Ce droit peut être accordé gratuitement ou en échange d’une contrepartie financière et peut notamment faire l’objet d’un acte notarié et être publié au registre foncier.
la diminution de l'ensoleillement et de la lumière (Cass. Civ. 3, 18 juillet 1972, DS 1974. 73),
la diminution de la vue sur un paysage (Cass. Civ. 3, 3 novembre 1977, GP 1978. Somm. 21, DS 1978.434),